LE CONTRAT TYPE DE SYNDIC A L'EPREUVE DU CONSEIL D'ETAT
Il a considéré que la Fédération Nationale de l'Immobilier, l'Union des Syndicats de l'Immobilier et le Syndicat National des Professionnels Immobiliers étaient fondés à demander l'annulation du contrat type annexé au décret attaqué en tant seulement :
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Premièrement, que le point 9.1 de ce contrat type contient les mots " et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ".
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Deuxièmement, que son point 9.2 a prévu d'imputer le coût d'établissement du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 au seul copropriétaire concerné.
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Troisièmement, en tant qu'il a omis de prévoir la mention des frais de tenue d'un compte bancaire séparé.
Au point 9.2 du même contrat type, les mots : " Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 " sont annulés en tant qu'ils figurent à l'article du contrat type relatif aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés.
Le même contrat type est annulé en tant qu'il omet de comporter la mention des frais afférents à la tenue d'un compte bancaire séparé.
